Entrave méchante à la circulation

L’article 406 du Code pénal dispose que :

« Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute action portant atteinte aux voies de communication, aux ouvrages d’art ou au matériel, ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l’usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à l’occasion de leur usage ou de leur circulation. 
  Indépendamment des cas visés à l’alinéa précédent, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six € à mille €, celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, par tout objet constituant obstacle de nature à empêcher la circulation ou l’usage des moyens de transport. 
  Sera puni d’une peine de huit jours à deux mois et d’une amende de vingt-six à cinq cents € celui qui, par toute autre action, aura méchamment empêché la circulation en cours sur la voie ferroviaire ou routière. En outre, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à vie conformément aux articles 38 à 49/1 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière« .

L’article 406 du Code pénal sanctionne les entraves à la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime de tous les moyens de communication et de transport. Cette disposition n’est pas applicable à l’entrave à la circulation d’un piéton.

L’entrave est définie comme l’action qui rend la circulation dangereuse ou de nature à provoquer un accident.

L’intention requise pour l’entrave malveillante à la circulation consiste à entraver délibérément la circulation en tant que telle. L’état de danger pour le trafic qui peut en résulter ne fait pas partie de cette intention. Le fait que l’infraction soit commise, par exemple, dans le cadre d’une grève n’enlève pas l’élément moral.

Le comportement du conducteur est réprimé même en l’absence de blessure ou de décès.

A titre d’exemple, peut être considéré comme une entrave méchante à la circulation le fait de provoquer volontairement un accident.