Impossibilité de déterminer les responsabilités en cas d'accident

L’article 29ter de la loi du 21 novembre 1989 stipule que :

« § 1er. Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de circulation en Belgique et s’il n’est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l’accident, tous les dommages subis par les victimes innocentes et leurs ayants droit, c’est-à-dire les personnes sur lesquelles ne pèse manifestement aucune responsabilité, sont pris en charge conformément aux dispositions de cet article.
  Pour l’application de cet article, il faut entendre par véhicule tous les véhicules automoteurs, tels que définis à l’article 1er, ainsi que les véhicules motorisés qui sont liés à une voie ferrée.
  Le dommage pour lequel une indemnisation peut être allouée en exécution de l’article 29bis, est exclu de l’application du présent article.
  Les dommages subis par les véhicules qui n’ont manifestement pas causé l’accident, sont indemnisables en application du présent article. Les dommages aux autres véhicules impliqués sont exclus de l’application du présent article… ».

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Victimes innocentes

L’article 29ter tel que cité ci-dessus remplace depuis le 22 juin 2017 l’article 19 bis -11§2 de la même Loi.

Le nouvel article 29ter, à la différence de son prédécesseur, limite l’indemnisation, en cas d’impossibilité de déterminer les responsabilités dans le cadre d’un accident, aux seules « victimes innocentes » c’est-à-dire aux victimes sur lesquelles ne pèse manifestement aucune responsabilité.