RETRAIT Immédiat du permis de conduire

A la suite d’un contrôle de la circulation, il a décidé de vous retirer immédiatement votre permis de conduire.

Le retrait immédiat du permis de conduire ne doit pas être confondu avec la déchéance du droit de conduire. Cette dernière constitue en effet une peine qui peut (ou dans certains cas doit) être prononcée par le Tribunal de police.

Par contre, le retrait immédiat du permis de conduire peut être ordonné au moment de la constatation de l’infraction par un Officier de police judiciaire, un Auxiliaire du Procureur du Roi ou un Magistrat du Parquet .

1. NOTION

Face à certaines infractions considérées comme grave, le législateur a prévu un retrait de permis de conduire immédiat. Cette sanction immédiate a été mise en place en tant que mesure de sûreté et non en tant que sanction pénale.

Les infractions pouvant donner lieu à retrait immédiat du permis de conduire sont essentiellement les suivantes (art. 55 de Loi sur la circulation routière) : 

  • conduite en état d’intoxication alcoolique (plus 0,35 mg/lAAE ou plus de 0,8 gr/l) ou d’ivresse ; 
  • refus du test de l’haleine ou du prélèvement sanguin sans motif légitime ;
  • conduite sous l’emprise de stupéfiants ;
  • délit de fuite ;
  • accident de roulage imputable à une faute grave ayant causé à autrui des lésions corporelles graves ou la mort ;
  • dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 km/h en agglomération, zone 30 ou aux abords d’une école ou de plus de 30 km/h ailleurs.

Les personnes habilitées à retirer le permis de conduire immédiatement sont soit, un officier de police judiciaire, soit un auxiliaire du Procureur du Roi, soit un magistrat du parquet. Jusqu’au 1er juillet 2014, seul le Procureur du Roi pouvait ordonner le retrait immédiat du permis de conduire.

C’est par contre le Procureur du Roi qui fixe dans les jours suivants le retrait immédiat la durée de ce retrait immédiat du permis de conduire. En principe le retrait est de 15 jours. 

Toutefois, le contrevenant peut introduire une demande motivée, en vue d’obtenir la restitution anticipée de son permis de conduire, auprès du Ministère public qui en appréciera le bien-fondé de façon discrétionnaire. 

Par ailleurs, avant l’expiration du délai de 15 jours, le Ministère public peut également solliciter une prolongation du retrait de 3 mois maximum et même un renouvellement de celle-ci devant le Tribunal de Police. 

Le Ministère public peut citer le contrevenant à comparaitre pour requérir une ordonnance de prolongation ou lui en faire la notification dans le PV dont copie lui est remise par un officier de la police judiciaire. 

Dans les deux cas, le Tribunal de Police est tenu de prononcer sa décision endéans les 15 jours de la décision du retrait initial.

Cette ordonnance de prolongation n’est pas susceptible d’appel mais uniquement d’opposition qui n’en suspend toutefois pas l’exécution.

Le retrait immédiat du permis de conduire ne se confond pas avec la déchéance du droit de conduire. Il ne se confond pas non plus avec le retrait temporaire du permis de conduire pour une durée de 3, 6 ou 12 heures qui est imposé après avoir constaté un état d’intoxication alcoolique, d’ivresse ou sous influence de la drogue. 

2. QUE FAIRE ?

Confronté à une décision de retrait immédiat du permis de conduire, il pourrait être tentant de purement et simplement refuser de remettre son permis de conduire aux verbalisants.

En cas de refus du contrevenant, le fonctionnaire de police en avise le magistrat. Celui-ci peut alors ordonner la saisie du permis de conduire. Dans ce cas, le fonctionnaire de police saisit le permis de conduire ou le document qui en tient lieu.

Ensuite, le principe d’égalité devant la loi permet et impose même aux magistrats du parquet de tenir compte dans leurs décisions de toutes les circonstances du cas d’espèce ainsi que des antécédents éventuels de l’intéressé.

Cela signifie que, face à une décision de retrait immédiat du permis de conduire, il convient de prendre contact le plus rapidement possible avec le Procureur du Roi afin de lui fait part de manière motivée des raisons impérieuses (déplacements professionnels, déplacements dans le cadre de soins médicaux, etc.), qui justifieraient une restitution anticipée du permis de conduire avant le délai de 15 jours.

Consulter un avocat à ce stade s’avère opportun dans la mesure où celui-ci pourra préparer une correspondance circonstanciée précisant les raisons qui motivent la demande en y joignant dans la mesure du possible toutes les pièces pièces justificatives nécessaires en vue de la récupération anticipée de votre permis de conduire.

Dans certains cas particuliers, votre avocat jugera opportun d’opter, préalablement à l’envoi de cette correspondance circonstanciée, pour un entretien verbal avec le procureur du Roi.

Pour les fréquenter quotidiennement, nos avocats connaissent d’ailleurs parfaitement les sensibilités de chacun des Magistrats de police du pays.

Enfin, il est utile de préciser que, lorsque les faits ayant donné lieu au retrait immédiat sont par la suite examinés par le tribunal de police, la durée du retrait immédiat est automatiquement déduite de celle de la déchéance du droit de conduire prononcée par le tribunal.

Implanté au cœur de la Wallonie, ROULAGISTE est un réseau belge d’avocats spécialisés en droit de la circulation routière, des assurances et de la responsabilité civile.